87R3. Pour l’application du paragraphe s de l’article 87 de la Loi, le Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes et le Programme canadien de remplacement du pétrole prévus par la partie LV du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.)) sont des programmes prescrits.
a. 87R2; D. 2962-82, a. 5; D. 500-83, a. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.